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[Législation]Loi DADVSI, le pire du pireOn croyait que DADVSI était mauvais, et bien la version adoptée au sénat est encore pire. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre la commission mixte paritaire (si l'urgence n'est pas levée, directement à l'assemblée si l'urgence est levée mais j'en doute) en priant pour que quelqu'un a un moment ou un autre finisse par se rendre compte de l'horreur de ce texte. http://www.silicon.fr/articles/15163/DADVSI-vers-une-seconde-lecture-a-l-Assemblee.html Ca c'est un espoir. Maintenant la version pondue (vomie) par le sénat est pire que l'original, le pire du pire. Ca parait long comme ça, et pourtant j'ai occulté pleins de points importants mais qui n'influencent pas l'informatique et les technologies autour. Comme par exemple les crédits d'impôts généreusement offerts aux producteurs de contenus audionumériques... Le peer du peer, p2p :) , explication de texte : 1) exit l'amendement 18 qui se placait avant l'article 7bis. Ainsi, fin de la possibilité pour tout citoyen de saisir le tribunal afin d'ordonner à un éditeur de mesures techniques de protection (MTP=DRM) la publication des informations nécessaires à l'interopérabilité avec ses DRM. Cela aurait permis à n'importe qui d'entrer en concurrence en réalisant des produits pouvant lire les oeuvres verrouillées par ce fabriquant. Mais non, la concurrence des grosses boites implantées (majoritairement implantées dans la silicon valley) c'est mal si on suit la logique de ce texte.Ca laisse présager de jolis combats juridiques anti trust. Ce que toutes les commissions mondiales reprochent et font payer depuis des années à microsoft. Les pratiques anti trust c'est mal, alors créons une loi qui empeche la concurrence... pfff ... Cette disposition a en réalité fermé la porte à toute possibilité de développer des produits interopérables avec un DRM sans l'accord de son éditeur, et pensez-vous que microsoft, apple, sony ou tout autre gros éditeur ait envie de donner son accord ? 2) L'article 12bis (le tristement célèbre amendement "Vivendi-Universal") Il a été légèrement remanié en lui supprimant la dernière phrase qui disait (« Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur. »). Pire, un amendement de suppression a été rejeté par le groupe PS. L'article 12bis est donc désormais ceci « Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 ¤ d'amende, le fait : « 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'½uvres ou d'objets protégés ; « 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°. » D'un autre côté comment éditer un logiciel quand les ayants droits (brevets ?!?!) des DRM ne peuvent plus être obligés à fournir leurs spécifications techniques ? On peut pas, donc on continue d'inscrire dans la loi une disposition empechant une concurrence française sur les secteurs déjà largement dominés par des grosses boites américaines. C'est à se demander à quoi ils tournent quand même !! Une gestion documentaire online (non DRMisé donc utilisant autre chose que IE7 sur un serveur autre que IIS), un maileur (online ou non) ou encore un logiciel ftp rentrent dans les catégories visées par le paragraphe 1er. TOUS NOS OUTILS DE TRAVAIL DEVIENNENT ILLEGAUX ! 3) L'article 14 quater Le rapporteur du projet de loi soulignait le fait que : « les dispositions du présent article risquent de susciter, du fait de leur imprécision, une incertitude juridique qui peut être préjudiciable au développement de l'Internet, et contre laquelle la très grande majorité des acteurs de l'économie numérique l'ont vivement mise en garde. » http://www.senat.fr/rap/l05-308/l05-30877.html#toc499 Plutôt que d'écouter et de comprendre ce que disait le rapporteur, le sénat à préférer le transformer en lui ajoutant la création d'un "registre public" dans lequel les titulaires de droits devront inscrire leurs oeuvres. Ainsi tout éditeur peut être obliger d'intégrer dans son logiciel de communication à regarder dans le registrer avant d'autoriser TOUT clic sur internet. « Art. L. 336-1. - Il est créé un registre public dans lequel les titulaires des droits prévus aux livres Ier et II inscrivent, pour leurs ½uvres et objets protégés diffusés sous forme numérisée, les informations d'identification ainsi que les informations relatives aux droits et aux conditions d'utilisation.« Ces informations sont accessibles librement et sans contrepartie, dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. « Un décret en Conseil d'État précise la nature des ½uvres et objets protégés concernés et les modalités de mise en ½uvre du registre. « Art. L. 336-2. - Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'½uvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte à l'éditeur du logiciel toutes mesures nécessaires à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art. « Ces mesures peuvent s'appuyer sur l'utilisation des informations mentionnées à l'article L. 336-1. Elles ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel. 4) Filtrage d'internet irréaliste * dernier alinea article 7 « Les dispositions du présent chapitre n'autorisent pas la mise en place de dispositifs matériels ou logiciels permettant la surveillance des données émises, traitées ou reçues par les personnes, sans autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » Ce qui permet de penser que la CNIL pourrait donner l'autorisation de mettre en place des dispositifs permettant la surveillance des données émises, traitées ou reçues par les personnes sur Internet ! J'y crois moyen. * article 14 ter A « Art. L. 335-12. - Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'½uvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès. » Ainsi est née la possibilité pour les fournisseurs d'accès à internet d'obliger leurs utilisateurs à installer tel ou tel logiciel de filtrage, à leur discrétion, sous prétexte de lutter contre la "reproduction d'oeuvres de l'esprit".
Si vous avez encore envie de lire sur DADVSI, il y a plein de choses sur le web (qu'on a encore le droit d'utiliser pour l'instant :) http://www.journaldunet.com/0605/060512-dadvsi.shtml http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39348058,00.htm
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